Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
10. Lorsque des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 8 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 8 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 973-2022, a. 10.
En vig.: 2022-07-07
10. Lorsque des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 8 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 8 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 973-2022, a. 10.